lundi 30 novembre 2015

Syntec: le forfait horaire hebdomadaire ne peut bénéficier qu'aux salariés dont la rémunération est d'au moins le plafond de la sécurité sociale

La convention Syntec, signée en 1999,  prévoit trois modalités de rémunération : 
  • les 35 heures de base, 
  • le forfait hebdomadaire permettant 10% d’heures supplémentaires (38h30) ou
  • une autonomie complète pour les cadres au forfait jour.
Les dispositions de la convention précisent que seuls les salariés dont la rémunération est d’au moins le plafond de la sécurité sociale (38 000 euros annuel en 2015) peuvent relever du forfait horaire hebdomadaire fixé par la convention collective de la branche Syntec à 38h30 maximum.
Pour les syndicats du groupe Altran, les ingénieurs rémunérés sous le plafond de la sécurité sociale ne peuvent relever du forfait et peuvent en conséquence réclamer le paiement des heures supplémentaires entre 35h et 38h30. 
La cour d’Appel de Toulouse condamne Altran à verser 630 000 euros ( soit 30 000 à chacun des 21 ingénieurs ), pour non respect des dispositions de la convention collective dite Syntec
Sur les 6000 ingénieurs et cadres 450 suivent avec succès les syndicats et réclament à leur tour ces sommes. En effet, la Cour de cassation a rejeté les pourvois engagés par Altran technologies qui devra débourser plusieurs millions d’euros " Mais attendu d’abord, qu’aux termes de l’article 3 chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective nationale Syntec, lequel instaure une convention de forfait en heures sur une base hebdomadaire pour les salariés relevant des modalités 2 réalisations de missions, lesdites modalités s’appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète, et que tous les ingénieurs et cadres sont a prioriconcernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale ; qu’il en résulte que seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale relèvent des modalités 2 réalisations de mission ; Attendu, ensuite, que lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention collective, ces clauses s’appliquent au contrat de travail, sauf stipulations plus favorables et que le salarié ne peut renoncer aux droits qu’il tient de la convention collective ; » (cass.soc., 4novembre 2015, 14-25745 ; 14-25751)

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