lundi 12 octobre 2015

La rupture d'un contrat d'apprentissage doit être fortement mûrie !

Selon le nouvel article L6222-18 tel qu'il a été modifié par la loi Macron (LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 53), le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.

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Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties.
A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Cette rupture ouvre droit pour l'apprenti à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.

Dans l'affaire présentée ci-dessous, la chambre sociale de la cour de cassation (cass.soc.,30 septembre 2015,n°14-18011) précise sa lecture de cet article à propos de la rupture d'un contrat d'apprentissage d'un apprenti d'une société de Saint-Avold poids lourds venant à échéance le 31 août 2011.Son employeur ( dont la société est placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er mars 2011) l'informe par lettre du 22 juin 2010, qu'il mettait fin au contrat au 30 juin suivant, puis a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage.

L'apprenti fait une demande reconventionnelle de dommages-intérêts équivalents aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat.

Pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire, la cour d'appel retient que l'employeur a violé les dispositions de l'article L. 6222-18 du code du travail dès lors que la rupture unilatérale est intervenue plus de deux mois après le début du contrat d'apprentissage, qu'ainsi la décision de l'employeur est sans effet et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire formée par l'employeur. Le contrat étant venu à son terme, la demande en résiliation judiciaire présentée par l'apprenti est devenue sans objet.La décision de la cour d'appel est annulée par la cour de cassation par un raisonnement articulé en deux temps:

1.la rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article L. 6222-18 du code du travail est sans effet.
2.l'employeur doit payer les salaires jusqu'au terme du contrat ou au jour du jugement suivant le cas

"Attendu, cependant, d'une part, que la rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article L. 6222-18 du code du travail est sans effet ; que dès lors, l'employeur est tenu, sauf en cas de mise à pied, de payer les salaires jusqu'au jour où le juge, saisi par l'une des parties, statue sur la résiliation ou, s'il est parvenu à expiration, jusqu'au terme du contrat ; que, d'autre part, le juge qui constate l'irrégularité de la rupture du contrat par l'employeur doit le condamner à payer une indemnité réparant le préjudice subi par l'apprenti du fait de la rupture anticipée de son contrat ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait jugé sans effet la rupture du contrat prononcée par l'employeur après les deux premiers mois d'apprentissage, ce qui ouvrait droit pour l'apprenti à la réparation de son préjudice subi du fait de la rupture anticipée de son contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;"
YL

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