dimanche 18 octobre 2015

Travail le dimanche : les dimanches du Maire ... payés triple


Dans un arrêt rendu juste après la publication de loi Macron (loi pour la croissance et l’activité l2015-990 du 6 août 2015 : JO 7 p. 13537 s) , la chambre criminelle de la cour de cassation le confirme: les salariés travaillant le dimanche doivent être payés triple:

En effet, ils doivent recevoir ( en dehors de tout calcul relatif à la rémunération mensuelle ):

1. leur salaire,
2. une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente,
3. un repos compensateur équivalent en temps


 Infos TRiPALiUM


12 dimanches ...
Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le
dimanche, le repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal
Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an.
La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante.

...sur décision du Maire ...
Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis
conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant
sa saisine, cet avis est réputé favorable.

... payés triples.

En plus de son salaire "Chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps" (art. L3132-26).

Un arrêté pris en application de l'article L. 3132-26 déterminera les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la
suppression du repos.
Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur
est donné le jour de cette fête.

Dimanches du maire
Dimanches du maire, commerce de détail (c. trav. art L. 3132-26 modifié)
• Loi Macron : à partir de 2016, possibilité de supprimer le repos le dimanche 12 fois par an (au lieu de 5).
• Pour les heures travaillées le dimanche, au minimum rémunération doublée + repos compensateur équivalent en temps (c. trav. art. L. 3132-27).


L'affaire

La société Celio France a, sur autorisation donnée par le maire en application de l'article L. 3132-26 du code du travail, ouvert le dimanche 4 juillet 2010 deux établissements de commerce de détail aux enseignes Celio et Celio club. Les neuf salariés employés par ces établissements en qualité de vendeurs ont, d'une part, bénéficié d'un repos compensateur le 14 juillet 2010, d'autre part, perçu une rémunération calculée selon un taux horaire majoré de 50%.

Au vu de procès-verbaux de l'inspection du travail relevant, notamment, que ce mode de rémunération n'était pas conforme aux prescriptions de l'article L. 3132-27 dudit code, la société Celio France a été citée devant le tribunal de police du chef d'emploi dérogatoire non conforme de salarié le dimanche.
L’employeur avait apparemment calculé ces contreparties de façon globale, sur le mois, en prenant en compte le repos compensateur de remplacement : les salariés avaient été payés au titre du travail le dimanche, mais également au titre du jour de repos compensateur, ce qui représentait déjà un salaire doublé.
À cela, s’ajoutait la majoration de 50 % pour le travail le dimanche. L’employeur estimait en conséquence être allé au-delà de ses obligations légales.

La Cour de cassation (Cass. crim., 22 septembre 2015, n° 13-82284) censure ce calcul en rappelant que le code du travail prévoit un repos compensateur (nécessairement payé) et un salaire doublé au titre du travail le dimanche

L’employeur ne peut donc pas raisonner de façon globale sur le mois ou effectuer une compensation entre ces deux contreparties. 

" Vu l'article L. 3132-27 du code du travail ; attendu que, selon ce texte, les salariés des établissements de commerce de détail, qui sont privés du repos dominical par suite d'une autorisation d'ouverture exceptionnelle le dimanche, délivrée en application de l'article L. 3132-26 du même code, doivent bénéficier, d'une part, d'une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, d'autre part, d'un repos compensateur équivalent en temps ; que le bénéfice de cette double contrepartie est indépendant de la rémunération mensuelle normalement versée aux intéressés ....Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle ne pouvait faire dépendre la rémunération du travail accompli dans le cadre d'une dérogation au repos dominical de celle, mensualisée, normalement versée aux salariés, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ".

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