jeudi 15 octobre 2015

Suite à une rupture conventionnelle la prise d’acte n'a plus pour effet de rompre immédiatement le contrat de travail


Suite à une rupture conventionnelle, un salarié dispose d'un délai de rétractation (quinze jours). 
Ayant laissé passé le délai, il essaie de se rattraper en effectuant une prise d'acte qui, théoriquement, sera la première rupture chronologique conformément à la jurisprudence de la cour de cassation. C'est cette solution qui est remise en cause par un arrêt récent ou la cour précise que la prise d'acte n'est dorénavant possible qu'entre la date d'expiration du délai de rétractation et la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle. En conséquence, suite à une rupture conventionnelle la prise d’acte n'a plus pour effet de rompre immédiatement le contrat de travail.


Un magasinier a été engagé le 9 décembre 2002 par la société Méditerranée Var diffusion en qualité de magasinier livreur. L'employeur et le salarié ont, le 6 juin 2009, signé une convention de rupture fixant au 16 juillet 2009 la date de rupture du contrat de travail, le délai de rétractation expirant le 22 juin 2009 .
Par courrier du 21 juin 2009 adressé à l'autorité administrative, l'avocat du salarié indiquait que son client entendait rétracter la convention de rupture.Par courrier du 2 juillet 2009, le magasinier prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de ce dernier.
La convention de rupture a été homologuée le 13 juillet 2009.

Estimant abusive la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en se fondant sur deux arguments:
  • Pour la cour de cassation, si l'article L. 1237-13 du code du travail précise qu'à compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Cette rétractation doit être exercée par l'envoi à l'autre partie d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception. Ce qui n'était pas le cas en l'espèce, puisque l'avocat avait adressé le courrier à l'autorité administrative. :"Et attendu qu'ayant relevé que la lettre avait été adressée, non à l'autre partie signataire de la rupture conventionnelle, mais à l'administration, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à une recherche que cette constatation, impliquant l'absence de validité de la rétractation, rendait inutile, légalement justifié sa décision".
  • Lorsque plusieurs actes de rupture du contrat de travail interviennent, seul le premier, chronologiquement, doit être pris en considération. Or la prise d'acte est intervenue avant que le contrat de travail ne soit autrement rompu, il appartenait donc au juge, selon le salarié, de rechercher si elle est justifiée et  s'analyser en un licenciement non causé.
    Argumentation rejetée par la cour de cassation pour laquelle la prise d'acte n'est possible dans la cadre d'une rupture conventionnelle que pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance entre la date d'expiration du délai de rétractation et la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle : "Mais attendu qu'il résulte des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu'en l'absence de rétractation de la convention de rupture, un salarié ne peut prendre acte de la rupture du contrat de travail, entre la date d'expiration du délai de rétractation et la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle, que pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période ; Et attendu qu'il résulte du renvoi par l'arrêt attaqué aux conclusions des parties, que tous les manquements invoqués par le salarié étaient antérieurs à l'expiration, le 22 juin 2009, du délai de rétractation ; "
  1. Cass.soc.,6 octobre 2015, n°14-17539
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