mardi 1 décembre 2015

Une délégation de pouvoirs ne permet de transférer la responsabilité pénale que dans la mesure ou le délégataire est précisément informé de sa mission et des obligations qui en résultent.

La délégation de pouvoirs ne permet pas d’écarter systématiquement la responsabilité pénale du chef d’entreprise, c'est ce qui résulte d'un arrêt de la chambre criminelle récemment publié.

Dans l'affaire qui était jugée, un salarié de la société SCAIC dont M. X... était le gérant, a été victime d'un accident du travail lors de la conduite d'un engin de chantier destiné au transport de palettes de pierres en vue de la réfection de berges du Rhône, en tombant avec cet engin d'une hauteur de quatre mètres après avoir heurté la bordure de la berge. Le gérant a été poursuivi des chefs de blessures involontaires et d'infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs.
Relaxé par le tribunal, le ministère public et le prévenu ont relevé appel des dispositions pénales du jugement.

Pour contester sa responsabilité, le prévenu soutient devant la cour qu'il avait établi une délégation de pouvoirs au profit de M. Z..., recouvrant selon lui, le domaine de l'hygiène et de la sécurité. Cette délégation de pouvoirs était certaine, précise et dépourvue d'ambiguïté.
Selon cette délégation, la société SCAIC, représentée par M. X..., délègue à M. Z... l'entière responsabilité de l'application des règles en matière économique et commerciale, en matière de signalisation de chantiers et dans certains domaines relevant du droit social.
Confirmant la position des juges du fond, la cour de cassation considère que la délégation ne pouvait pas exonérer le chef d’entreprise de sa responsabilité pénale.
En effet, le domaine de la signalisation des chantiers ne recouvrait pas celui de la sécurité des travailleurs et l’argument selon lequel la délégation en matière de signalisation des chantiers avait été de fait étendue aux questions de sécurité par la convention collective des travaux publics ne pouvait être accueilli car la clause conventionnelle invoquée, décrivant de façon générale l'activité de management, était imprécise. « Attendu que, pour dire le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés après avoir écarté la délégation de pouvoirs consentie par lui le 5 janvier 2006, l'arrêt, qui prononce par les motifs repris au moyen, relève notamment que le paragraphe de la délégation de pouvoirs invoquée concernait la signalisation du chantier et non le domaine de la sécurité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors que la réalité et la portée d'une délégation de pouvoirs relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond, la cour d'appel a justifié sa décision » (Cass. crim. 8-9-2015 n° 14-83053)


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