mercredi 9 décembre 2015

Santé, sécurité au travail : de l'obligation de sécurité de résultat vers une obligation de moyens renforcée ?


L’employeur pourrait s’exonérer de sa responsabilité en matière de santé et sécurité au travail s’il démontre avoir respecté les règles imposées par le Code du travail en matière d’hygiène et de sécurité.En mettant en place les actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation des salariés ainsi qu’une organisation et des moyens adaptés, en respectant les principes généraux de prévention (éviter les risques, évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux, etc.), l'employeur ne pourrait plus être systématiquement condamné pour non respect de l'obligation de sécurité de résultat.

Un chef de cabine première classe sur les vols long-courrier Air France est pris d'une prise de panique, alors qu'il partait rejoindre son bord pour un vol,  qui a donné lieu à un arrêt de travail .
Il demande à ce que la juridiction prud'homale condamne son employeur à lui payer des dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité après les attentats du 11 septembre 2001.
Il est licencié pour ne pas s'être présenté à une visite médicale prévue pour qu'il soit statué sur son aptitude à exercer un poste au sol ;

Pour le salarié, Air France a manqué a son obligation de sécurité de résultat qui lui imposait de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en mettant en place notamment des actions de prévention des risques professionnels notamment un suivi psychologique du salarié, témoin des attentats du 11 septembre 2001.
De plus, Air France avait omis de mentionner le risque de stress post-traumatique dans le document unique d'évaluation des risques.
La cour d'appel rejette la demande du salarié en constatant, d'une part que l'employeur, avait pris en compte les événements violents auxquels le salarié avait été exposé, avait, au retour de New-York le 11 septembre 2001, fait accueillir celui-ci, comme tout l'équipage, par l'ensemble du personnel médical mobilisé pour assurer une présence jour et nuit et orienter éventuellement les intéressés vers des consultations psychiatriques, d'autre part que le salarié, déclaré apte lors de quatre visites médicales intervenues entre le 27 juin 2002 et le 18 novembre 2005, avait exercé sans difficulté ses fonctions jusqu'au mois d'avril 2006.
La Cour de cassation confirme cette décision
Relevant que les éléments médicaux produits, datés de 2008, étaient dépourvus de lien avec ces événements dont il avait été témoin et que l’employeur, avait pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail, la cour de cassation confirme la position de la cour d'appel : "Mais attendu que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail." (cass.soc., 25 novembre 2015, n°14-24444 )


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