mercredi 13 janvier 2016

Il est possible d'avancer - de plusieurs mois - d'un commun accord, le terme d'un CDD.

Un contrat de travail dont la durée est déterminée ne peut être rompu avant le terme sauf dans des cas limitativement énumérés,

Par commun accord, 
est-il possible de réduire le plusieurs mois un CDD ? 

La cour de cassation confirme dans un arrêt inédit de décembre 2016 la possibilité de rupture anticipée d'un commun accord du CDD.
Un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas limitativement énumérés, notamment les emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (article L 1242-2).

Le principe est clair : sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail (article L 1243-1).
Une seule exception, le CDD conclu pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.

Ce contrat peut être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.

La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat (article L 1243-4).

Afin de ne pas s'exposer au paiement d'une indemnité de rupture anticipée, l'employeur peut solliciter l'accord du salarié pour une rupture amiable anticipée.
C'est la proposition reçue par une vendeuse engagée par une boulangerie pour une durée déterminée saisonnier du 8 janvier 2010 au 30 septembre 2010. 
Alors que son contrat se terminait le 30 septembre, l'employeur lui propose d'avancer le terme au 11 février.
Acceptant, puis se ravisant la salariée porte plainte.
Estimant l'avenant nul pour vice de son consentement, elle se prévaut de l'article L 1243-4 du code du travail, et sollicite le paiement à titre d'indemnité des rémunérations qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme initial du contrat.

Pour la cour de cassation, l'intéressée ne rapporte pas la preuve d'aucune violence exercée contre elle et ne produit rigoureusement aucune pièce permettant de douter de son consentement libre et éclairé lors de la signature de l'avenant. 
La ruture anticipée du CDD est donc validée : " Mais attendu, d'abord, qu'un contrat à durée déterminée peut être rompu d'un commun accord des parties ; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que la preuve d'un vice du consentement de la salariée affectant la validité de cet avenant n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;". (cass.soc, 16 décembre 2015, n°14-21360 ).




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